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Regeste

Art. 22, 23 et 24 LAI, art. 18 et 21 RAI: Indemnité journalière pendant la réadaptation, indemnité d'exploitation.
- Dans le cadre de l'art. 18 al. 1 RAI également, l'exigence d'une incapacité de travail de 50 pour cent au moins se rapporte à l'activité exercée par l'assuré jusqu'à la survenance de l'atteinte à la santé (consid. 2a).
- Qu'un assuré incapable de travailler à 50 pour cent au moins dans son activité habituelle exerce une activité lucrative au moment où des possibilités de reconversion commencent à se préciser, afin de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage, n'exclut en principe pas le droit à des indemnités journalières d'attente (consid. 2b).
- Les règles pour le calcul de l'indemnité journalière selon l'art. 21 RAI sont applicables par analogie au calcul de l'indemnité journalière d'attente (consid. 3a).
- L'indemnité d'exploitation a pour but, dans le cadre de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité, de couvrir partiellement les frais d'exploitation de l'activité indépendante qui continuent à courir pendant la réadaptation (consid. 4a).
- Le droit à l'indemnité d'exploitation suppose que l'assuré ait exploité une entreprise en qualité d'indépendant avant la survenance de l'atteinte à la santé, qu'il n'ait à cette époque pas exercé une activité dépendante de manière prépondérante et qu'il doive supporter des frais d'exploitation dans l'attente des mesures de réadaptation ou pendant celles-ci, frais qu'il ne peut plus assumer ensuite de la cessation de son activité indépendante pour raison de santé (consid. 4b).
- Pour le droit à l'indemnité d'exploitation, il n'est pas non plus déterminant que l'assuré exerce une activité dépendante pendant le délai d'attente. Cela n'a d'importance que d'un point de vue quantitatif, en ce sens que l'indemnité journalière, y compris l'indemnité d'exploitation, doit être réduite et peut même - selon le montant du revenu déterminant - être refusée (consid. 4b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 18 et 21 RAI, Art. 22, 23 et 24 LAI, art. 18 al. 1 RAI