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Regeste

Art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA; art. 34 et 35 OTVA; traitements médicaux imposables dans le domaine de la "médecine traditionnelle chinoise" (MTC).
Par autorisation de pratiquer un traitement médical selon la législation cantonale (au sens de l'art. 35 al. 1 let. a et b OTVA), on ne peut comprendre qu'une autorisation positive, et non une simple tolérance (consid. 4.3). En raison du renvoi de la loi sur la TVA à la législation cantonale en matière de santé, une prestation fournie par le même prestataire de soins peut, selon le lieu de dispense de la prestation, être traitée différemment d'un canton à l'autre, c'est-à-dire être imposable ou exclue du champ de l'impôt. Le principe de l'application uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble du territoire suisse s'en trouve affaibli (consid. 5).

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références

Article: Art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA, art. 34 et 35 OTVA, art. 35 al. 1 let. a et b OTVA