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Regeste

Art. 10 et 13 CEDH; art. 16, 29a, 35 et 93 al. 3 Cst.; art. 2 let. cbis, art. 5a, art. 25 al. 3 let. b, art. 83 al. 1 let. a et art. 93 al. 1 et 95 al. 1 LRTV; art. 28 ss CC; art. 1, 3, 5 al. 4 et art. 18 de la concession SSR; suppression par la SSR d'un commentaire d'utilisateur sur Instagram dans le cadre de ses autres services journalistiques; voie de droit.
Dans le cadre de ses autres services journalistiques, la SSR est tenue de respecter les droits fondamentaux; cela vaut également - en raison du lien étroit entre le contenu de sa contribution rédactionnelle et les commentaires des utilisateurs à ce sujet - lorsqu'elle supprime de tels commentaires sur la base de sa "nétiquette" (consid. 2).
Etant donné que, faute d'efficacité, les voies de droit civil, droit pénal, et de surveillance ne satisfont pas aux exigences de l'art. 29a Cst. dans ce contexte, il convient d'ouvrir la voie de droit administratif auprès de l'organe de médiation de la SSR, qui a une fonction de conciliation, puis de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) (consid. 3).
Les directives contenues dans la "nétiquette" doivent être appliquées dans le cas d'espèce par analogie avec la jurisprudence relative au respect des droits fondamentaux par la SSR dans le domaine de la publicité (ATF 139 I 306) (consid. 4).

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références

ATF: 139 I 306

Article: Art. 10 et 13 CEDH, art. 2 let, art. 28 ss CC, art. 29a Cst.