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Regeste

Art. 24 al. 2 et art. 25 al. 1 LAA: Base de calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due à raison d'une rechute ou de séquelles tardives.
Est déterminant le montant maximum du gain annuel assuré au jour de l'accident.
Lorsque l'accident est survenu avant l'entrée en vigueur de la LAA (le 1er janvier 1984), il convient de partir du montant maximum du revenu annuel assuré au 1er janvier 1984.

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références

Article: Art. 24 al. 2 et art. 25 al. 1 LAA