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Regeste

Art. 70 al. 4 let. b, 1re et 2e demi-phrases, LIFD dans la version du 23 mars 2007; conditions de la réduction pour participations lorsqu'un paquet partiel de moins de dix pour cent est aliéné.
La réduction pour participations à laquelle les sociétés de capitaux ou coopératives peuvent prétendre quand elles réalisent un bénéfice en capital lors de l'aliénation de droits de participation suppose cumulativement, pour cette participation, une durée de détention minimale d'un an, un pourcentage de participation d'au moins dix pour cent et un pourcentage minimal d'aliénation de dix pour cent. Si un paquet partiel de moins de dix pour cent est aliéné, la réduction pour participations n'entre en ligne de compte que si un paquet de plus de dix pour cent a été aliéné au moins une fois auparavant (première demi-phrase 1) et que les conditions de la seconde demi-phrase de la disposition sont également remplies (consid. 4.2-4.5). Il est inévitable que des conséquences fiscales différentes puissent résulter du montant seuil (consid. 4.6).

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références

Article: Art. 70 al. 4 let. b, 1re