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Regeste

Interdiction de la modification du jugement au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP).
Le remplacement d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle au cours d'une procédure de recours, respectivement à la suite d'un renvoi de la cause, ne viole pas l'interdiction de la modification du jugement au détriment du prévenu au sens de l'art. 391 al. 2 CPP (interdiction de la reformatio in pejus; consid. 4).

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références

Article: art. 391 al. 2 CPP