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Regeste

Art. 274 et 281 CPP; requête de prolongation d'une mesure de surveillance secrète déposée tardivement.
Lorsque le Ministère public forme une requête de prolongation d'une mesure de surveillance secrète ultérieurement à la date d'échéance fixée par le Tribunal des mesures de contrainte dans la décision d'autorisation précédente (cf. art. 274 al. 5 CPP), ce tribunal peut en principe autoriser la prolongation de la mesure de surveillance si les conditions matérielles sont toujours réalisées. Le Tribunal des mesures de contrainte ne peut en revanche autoriser la surveillance secrète qu'avec effet au jour où il a reçu la requête de prolongation; sa décision ne peut ainsi pas couvrir la surveillance opérée entre le terme précédent et le jour de réception de la demande de prolongation (consid. 5.2).

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références

Article: Art. 274 et 281 CPP, art. 274 al. 5 CPP