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Regeste

La poursuite concernant les paiements préalables selon l'art. 227 b CO ne tend pas à la prestation de sûretés, mais à un paiement, avec cette particularité cependant que les montants encaissés par l'office des poursuites (tant les paiements selon l'art. 12 LP que le produit de la réalisation) ne doivent pas être remis au créancier ou à son représentant, mais à la banque habilitéeà les recevoir conformément aux prescriptions légales (à l'exception du montant des frais de poursuite).
Nouvelle formule de commandement de payer pour de telles poursuites; rubrique supplémentaire dans la formule de la réquisition de poursuite; complément apporté au registre des poursuites.

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Article: art. 227 b CO, art. 12 LP