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Regeste

Art. 10 al. 2 let. a et b LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI; art. 3 al. 1, art. 4 ss, 8, 12 et 13 OPE; § 4 al. 3 de la loi du canton de Thurgovie du 25 avril 2007 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI; § 5b al. 1 ch. 5 et § 6 al. 1 de l'ordonnance du canton de Thurgovie du 11 décembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI; § 6a, 6b al. 1 et § 6c al. 1 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l'aide sociale; définition de la notion de home.
Pour la période en question, la famille d'accueil qui prend soin d'un mineur bénéficiaire de PC n'est pas assimilée à un home ou à une institution analogue au sens des dispositions fédérales et cantonales. Une taxe journalière plus basse trouve donc application (consid. 3-5). Les coûts supplémentaires engendrés par l'encadrement spécialisé des parents nourriciers par l'organisation du placement familial mandatée ne représentent pas une dépense reconnue en tant que frais personnels de l'enfant placé (consid. 6).

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Article: Art. 10 al. 2 let. a et b LPC, art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI