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Regeste

Art. 8 al. 1, 1bis et 3 let. d, art. 21 al. 1, 2 et 3 LAI; art. 2 al. 1, 2 et 4 OMAI; ch. 1.01 de l'annexe à l'OMAI: remise d'une prothèse de la cuisse équipée d'un genou articulé Genium comme mesure de réadaptation.
Examen du droit à un système d'articulation du genou Genium sous l'angle du caractère approprié, nécessaire et adéquat d'un point de vue personnel, matériel, financier et temporel (consid. 7).
La prothèse de la cuisse de type Genium entre en considération à titre de moyen auxiliaire pour l'assuré souffrant d'un handicap multiple (troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au-dessus du genou; consid. 5-7); la remise de cette prothèse à la charge de l'assurance-invalidité est néanmoins limitée, en confirmation de l' ATF 132 V 215, aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé (ici: des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne la mobilité et la sécurité pour marcher; consid. 7.3.2).

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références

ATF: 132 V 215

Article: Art. 8 al. 1, 1bis et 3 let, art. 21 al. 1, 2 et 3 LAI, art. 2 al. 1, 2 et 4 OMAI