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Regeste

Art. 62c al. 1 let. a et art. 62d al. 1 CP; art. 19 al. 2 let. b et art. 363 ss CPP; règles de compétence et organisation judiciaire en cas de levée et de changement de mesures; composition de l'instance appelée à statuer.
Les cantons sont libres de créer une instance judiciaire qui rend une décision unique qui porte à la fois sur la levée d'une mesure et sur le changement de celle-ci (consid. 1.5).
Droit de procédure applicable et voies de droit (consid. 1.6).
Délimitation entre le prononcé d'un internement au sens de l'art. 62c al. 4 en lien avec l'art. 64 al. 1 CP et le prononcé d'un internement ultérieur au sens de l'art. 65 al. 2 CP en ce qui concerne le droit de procédure applicable et les conditions (consid 1.7).
Absence de violation des dispositions de la CEDH (consid. 1.8).
Lorsqu'un recours est déposé contre un internement ordonné dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante, l'autorité de recours doit statuer en formation collégiale (consid. 2.3).

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références

Article: Art. 62c al. 1 let. a et art. 62d al. 1 CP, art. 19 al. 2 let. b et art. 363 ss CPP, art. 64 al. 1 CP, art. 65 al. 2 CP