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Regeste

Art. 346 ss CP, art. 132 al. 1 et 2 AIFD, fixation du for en matière de soustraction ou d'escroquerie fiscales.
La poursuite des actes de soustraction de l'impôt fédéral direct relève de la compétence de l'autorité administrative du canton qui a procédé ou qui aurait dû procéder à la taxation, sans égard au lieu où l'acte délictueux a été commis; si le for est litigieux, c'est l'Administration fédérale des contributions qui le détermine (consid. 4).
La Chambre d'accusation n'est pas habilitée à fixer un for unique en cas d'infractions fiscales cantonales ou en cas de poursuites selon le droit fédéral du chef de soustraction et d'escroquerie fiscales (consid. 5 et 6).

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références

Article: Art. 346 ss CP, art. 132 al. 1 et 2 AIFD