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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 676 CC.
Présomption selon laquelle les conduites d'eau, de gaz, de force électrique et autres ont la qualité d'accessoires de l'entreprise dont elles proviennent.
Cette qualité ne doit cependant pas être comprise dans le sens de la définition des art. 644 et 645 CC.Le droit de conduite de l'art. 676 CC est constitué en servitude personnelle, et le propriétaire de la conduite elle-même peut être différent de celui de l'entreprise et du fonds.
Si la conduite est apparente, le droit de conduite subsiste sans que l'inscription au registre foncier soit obligatoire.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 676 CC, art. 644 et 645 CC