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Regeste

Art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine des peines et des mesures (LPPM; RS 341); procédure de reconnaissance des maisons d'éducation ayant droit aux subventions d'exploitation.
Est recevable le recours de droit administratif de la maison d'éducation qui fait valoir des subventions fédérales d'exploitation selon l'art. 5 al. 1 LPPM (art. 99 let. h OJ) (consid. 2).
Depuis l'entrée en vigueur de la LPPM, la pratique développée sous l'ancien droit est caduque (consid. 4a).
Portée juridique de simples directives établies par l'administration (consid. 4b).
Les dispositions de l'art. 3 al. 1 let. d et e de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine des peines et mesures (OPPM) ne sont contraires ni à la loi (art. 6 et 19 LPPM) ni à la constitution (consid. 5).
Le Département doit procéder à une appréciation spécifique des circonstances locales en fonction des normes applicables même si, extérieurement, la structure de la maison d'éducation rappelle encore celle de la famille, à la condition que l'établissement regroupe un nombre suffisant d'enfants et d'éducateurs et atteigne un certain degré d'institutionnalisation (consid. 6a et b).
Appréciation de la structure des différents "Nids" exploités par l'Association vaudoise des petites familles (consid. 6c et 7).

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 5 al. 1 LPPM, art. 99 let, art. 3 al. 1 let, art. 6 et 19 LPPM

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