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Ecriture agrandie
 

Regeste

Droit de rétention du bailleur sur des choses de tiers.
1. Art. 273 al. 2 CO. Si le bailleur omet de dénoncer le bail, un droit de rétention déjà né n'est pas annulé avec effet rétroactif (consid. 1).
2. Art. 274 al. 2 CO. Il y a déjà enlèvement clandestin des objets soumis au droit de rétention par le preneur ou le tiers, lorsque ceux-ci ne devaient pas compter avec l'accord du bailleur (consid. 2).
3. Art. 284 LP. La réserve en faveur des tiers de bonne foi ne concerne que les droits acquis après l'enlèvement des objets des lieux loués (consid. 3).
4. Responsabilité civile du tiers (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 273 al. 2 CO, Art. 274 al. 2 CO, Art. 284 LP