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Regeste

Art. 29 al. 1 let. b LAI; art. 27 et 27bis RAI: Détermination du début du droit à la rente chez les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel et chez ceux n'exerçant pas d'activité lucrative.
De même que pour les assurés actifs (consid. 3.2), l'incapacité de travail selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec le degré d'invalidité. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place (VSI 2001 p. 158 consid. 3c), alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (consid. 3.3). Dans le cadre de la méthode mixte, il y a lieu de se fonder, par analogie à l'évaluation du degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans les deux secteurs d'activités (consid. 3.4).

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références

Article: Art. 29 al. 1 let. b LAI, art. 27 et 27bis RAI