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Regeste

Art. 20 al. 2 LAVS.
Pour autant qu'une telle mesure ne porte pas atteinte au minimum vital, il est admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites), dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée.

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Article: Art. 20 al. 2 LAVS