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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Nullité de la saisie. Compétence des autorités cantonales de surveillance pour prononcer cette nullité d'office, même si la plainte est tardive ou émane de tiers qui n'ont pas qualité pour agir (consid. 1).
2. Poursuite après séquestre. Le créancier séquestrant qui participe à une saisie à titre provisoire selon l'art. 281 LP doit requérir une saisie définitive dans le délai de dix jours prévu par l'art. 278 LP, qui est applicable par analogie (consid. 2 et 3).
3. Une réquisition de vente contient-elle implicitement une demande de saisie définitive? (consid. 4).

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références

Article: art. 281 LP, art. 278 LP