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Regeste

Art. 12 al. 2 ch. 1 let. a LAMA, art. 21 al. 1 Ord. III: Psychothérapie déléguée. Les mesures médicales dont l'exécution est déléguée à des psychothérapeutes de condition dépendante - non-médecins et au service du médecin traitant - constituent, dans les limites fixées par l'ATF 107 V 46, un traitement médical au sens de l'art. 12 al. 2 ch. 1 let. a LAMA (confirmation de la jurisprudence); l'art. 21 al. 1 Ord. III n'y fait pas obstacle (consid. 2).
Art. 12, 22 al. 1 et 23 LAMA: Prestations légales obligatoires et contrôle du caractère économique dans le cadre des conventions entre les médecins et les caisses.
- Les conventions selon l'art. 22 al. 1 LAMA ne doivent pas porter atteinte aux droits légaux des assurés; en particulier, des conventions tarifaires ne sauraient redéfinir, de manière normative pour les assurés, les prestations légalement obligatoires (consid. 3a et 4).
- L'art. 23 LAMA ne donne pas la compétence de régler de façon générale et abstraite, dans la législation cantonale ou dans des conventions selon l'art. 22 al. 1 LAMA, les exigences auxquelles doit satisfaire un traitement économique; l'art. 23 LAMA n'autorise les caisses à procéder à un examen du caractère économique qu'à l'occasion d'un cas concret de traitement (consid. 4).
- Les conventions au sens de l'art. 22 al. 1 LAMA ne peuvent subordonner l'obligation des caisses de verser, d'une manière générale, des prestations en cas de psychothérapie déléguée à des psychothérapeutes salariés à la condition que le médecin délégant possède un diplôme de spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie et que le psychothérapeute non-médecin bénéficie d'une formation professionnelle déterminée (consid. 5).
- De telles conventions peuvent indiquer, au titre de directives, à quelles conditions il convient, en règle ordinaire, de considérer un traitement comme économique. Dans cette mesure, la convention zurichoise relative à la psychothérapie déléguée n'est pas critiquable (consid. 6 et 7).

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références

ATF: 107 V 46

Article: Art. 12, 22 al. 1 et 23 LAMA, art. 22 al. 1 LAMA