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Regeste

Les art. 164 ch. 1 et 165 ch. 2 CP sont applicables au débiteur poursuivi par voie de saisie, même lorsqu'il est soumis à la poursuite par voie de faillite (cas de l'art. 43 LP); en revanche, ils sont inapplicables, lorsque la faillite est ouverte, bien que le débiteur soit soumis à la poursuite par voie de saisie (cas des art. 190 al. 1 ch. 1 et 191 LP).

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Article: art. 164 ch. 1 et 165 ch. 2 CP, art. 43 LP, art. 190 al. 1 ch. 1 et 191 LP