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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 97 LAVS, art. 81 LAI: Reconsidération d'une décision passée en force.
- Eléments à prendre en considération pour déterminer si l'administration n'est pas entrée en matière sur une demande de reconsidération ou si elle l'a rejetée, après un examen au fond des conditions de la reconsidération (consid. 2). En l'espèce, l'administration s'est prononcée sur les conditions d'une reconsidération et elle a rendu une nouvelle décision de refus (consid. 2b/cc).
- Examen par le juge des conditions d'une reconsidération; la décision initiale se révèle en l'espèce manifestement inexacte, parce que, à l'époque, l'administration a supprimé la rente d'invalidité sans établir les faits juridiquement déterminants et qu'une comparaison correcte des revenus devait conduire à retenir un degré d'invalidité ouvrant droit à la rente (consid. 2c/aa).
- Obligation imposée par le juge à l'administration de révoquer sa décision initiale par voie de reconsidération et de statuer sur le droit aux prestations de l'assuré (consid. 2d).
Art. 28 al. 2 LAI: Comparaison des revenus. Conditions auxquelles
- le gain effectif qui peut encore être obtenu par l'assuré doit être pris en considération comme revenu dit d'invalide dans le calcul comparatif,
- l'on peut s'écarter du principe selon lequel le salaire versé correspond au travail fourni (consid. 2c/aa).
Art. 36 al. 2 LAI, art. 30 LAVS: Bases de calcul des rentes. Détermination des bases de calcul (plus particulièrement du revenu annuel moyen) de la rente supprimée en son temps, lorsque la décision de suppression est révoquée par voie de reconsidération et qu'une rente doit à nouveau être allouée (consid. 3).

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références

Article: Art. 97 LAVS, art. 81 LAI, Art. 28 al. 2 LAI, Art. 36 al. 2 LAI suite...