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Regeste

Art. 5 al. 1, art. 8 et art. 51 al. 1 Cst.; art. 14a al. 1 et art. 14c al. 4 LSEE; art. 82 LAsi; §§ 36 al. 1, 63 al. 1, 147 al. 2 et 148 al. 1 Cst./BL; §§ 5-7 de l'ordonnance sur l'asile de Bâle-Campagne; aide sociale pour les étrangers admis à titre provisoire; égalité de traitement avec les requérants d'asile; séparation des pouvoirs et légalité; compétence législative et base légale pour l'adoption de dispositions relatives au calcul des subsides d'entretien; droit transitoire en cas de modification constitutionnelle.
Le principe selon lequel les étrangers admis à titre provisoire doivent être traités moins bien que les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour en matière d'aide sociale et les conditions auxquelles les prestations leur sont accordées doivent-ils être fixés dans une loi plutôt que dans une ordonnance? Critères d'appréciation (consid. 3.4 et 4).
Règle transitoire du § 148 al. 1 Cst./BL selon laquelle des dispositions adoptées dans le cadre d'une procédure qui n'est plus autorisée d'après la nouvelle constitution restent en vigueur. Quid quand sont modifiées des dispositions d'application prises par le Conseil d'Etat sur la base d'une norme de délégation fondée sur l'ancien droit, mais insuffisante selon la nouvelle constitution (consid. 3.5)?
Une base légale suffisante pour traiter différemment, dans le cadre des pres tations de l'aide sociale, les étrangers admis à titre provisoire selon l'art. 14a al. 1 LSEE figure déjà dans le droit fédéral (consid. 3.6).
Il n'est en principe ni discriminatoire ni contraire au principe d'égalité de traiter les étrangers admis à titre provisoire, pour le calcul de l'aide sociale, comme des requérants d'asile dont l'assistance sous la forme de prestations en nature n'existe plus (consid. 5).

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références

Article: art. 14a al. 1 et art. 14c al. 4 LSEE, Art. 5 al. 1, art. 8 et art. 51 al. 1 Cst., art. 82 LAsi, § 148 al. 1 Cst./BL