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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 5 al. 2 LAT; prescription d'une créance découlant d'une expropriation matérielle.
1. La fixation du point de départ du délai de prescription d'une créance en indemnité pour expropriation matérielle ne dépend pas, en cas de silence de la loi, du point de savoir à quel moment l'intéressé a pu ou aurait pu avoir connaissance de la restriction de propriété et de l'existence d'une éventuelle expropriation matérielle en résultant. Le délai de prescription de dix ans commence à courir, en principe, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction de propriété (consid. 3a/aa).
2. Y a-t-il lieu, en droit public, de tenir compte d'office de l'interruption d'un délai de prescription qui agit en faveur du citoyen? (Question laissée ouverte - consid. 3a/bb).
3. Même le principe de la bonne foi (art. 4 Cst.) ne peut rien changer en l'espèce au fait que la prétention à une indemnité pour expropriation matérielle était prescrite au moment où on l'a fait valoir (consid. 3a/cc).

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références

Article: Art. 5 al. 2 LAT, art. 4 Cst.