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Regeste

Art. 135 al. 3 et art. 439 al. 1 CPP; voie de recours fédérale ouverte au défenseur d'office pour contester la quotité de l'indemnité qui lui a été accordée dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle.
Conformément à l'art. 439 al. 1, 1re phrase, CPP, la procédure de libération conditionnelle et les voies de recours ne sont pas directement régies par le CPP. L'art. 135 al. 3 CPP ouvre néanmoins au défenseur d'office, qui n'est ni partie, ni participant à la procédure, une voie de recours pour contester la décision fixant son indemnité d'office et précise l'autorité de recours compétente. Cette disposition régit les voies de recours à disposition du défenseur d'office s'agissant de l'indemnisation de son travail, sans distinction de la cause pénale concernée. Il s'agit d'une réglementation spéciale réservée par l'art. 439 al. 1, 2e phrase, CPP, de sorte qu'elle est applicable même en matière d'exécution des peines et des mesures (consid. 1.1).
Lorsque l'autorité pénale a fixé l'indemnité de défenseur d'office tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, la voie de recours ouverte est celle prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP pour l'entier de l'indemnisation. L'autorité de recours compétente est le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale (consid. 1.2).

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références

Article: Art. 135 al. 3 et art. 439 al. 1 CPP, art. 135 al. 3 let. b CPP, art. 37 al. 1 LOAP