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Regeste

Art. 201 al. 1 et 2 let. f, art. 205 al. 1 et 4 ainsi qu' art. 355 al. 2 CPP, art. 69 al. 1 et 2 EIMP; citation à comparaître du prévenu à l'étranger.
L'autorité suisse peut faire parvenir une citation à comparaître au prévenu qui séjourne à l'étranger. En revanche, elle n'est pas habilitée à l'assortir de menaces de sanctions. La citation représente une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice de fait et de droit du fait qu'il n'y donne pas suite. L'opposition formée contre l'ordonnance pénale ne peut ainsi pas être considérée comme retirée en cas d'absence du prévenu à l'audition fixée en Suisse (consid. 2).

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références

Article: Art. 201 al. 1 et 2 let, art. 355 al. 2 CPP, art. 69 al. 1 et 2 EIMP