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Regeste

Sûretés à fournir par une partie qui n'a pas de domicile en Suisse en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse (art. 150 al. 2 OJ).
Un ressortissant suisse habitant à l'étranger est soumis à cette disposition légale; il n'est pas dispensé de l'obligation de fournir des sûretés par l'art. 17 de la Convention internationale relative à la procédure civile. Toutefois, le juge doit appliquer l'art. 150 al. 2 OJ selon son appréciation (à la différence de l'art. 213 de l'ancienne OJ) et il peut tenir compte, du point de vue de l'égalité devant la loi, de la situation juridique qu'aurait un étranger en vertu de l'art. 17 de la convention précitée.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 150 al. 2 OJ