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Regeste

Art. 42 al. 2 et art. 89 al. 1 let. c LTF; art. 36 al. 1, art. 46 al. 1 et art. 118 al. 2 let. b Cst.; art. 40 et art. 75 LEp; art. 2 et 8 Ordonnance COVID-19 situation particulière; § 47, 49, 50, 56, 59 Cst./SZ; contrôle abstrait des normes; qualité pour recourir; intérêt digne de protection; objet de la contestation; motivation du recours; mesures COVID-19; compétence intracantonale; répartition des pouvoirs.
Qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal. Notion d'intérêt digne de protection. Conditions dans lesquelles le Tribunal fédéral renonce à exiger un intérêt pratique actuel au recours (consid. 2.2).
L'objet de la contestation constitue l'acte normatif cantonal tel qu'en vigueur au moment du dépôt du recours (consid. 2.3).
Le mémoire de recours doit comporter une motivation; il ne suffit pas d'exiger un débat public dans le but d'en développer une a posteriori (consid. 2.4).
L'ordonnance attaquée doit être considérée comme une ordonnance d'exécution fondée sur l'art. 40 LEp et relevant de la compétence du Conseil d'Etat du Canton de Schwytz (consid. 3).

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références

Article: art. 40 et art. 75 LEp, Art. 42 al. 2 et art. 89 al. 1 let, art. 36 al. 1, art. 46 al. 1 et art. 118 al. 2 let. b Cst.