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Regeste

1. L'art. 375 al. 1 CP n'est applicable que si la procédure judiciaire, y compris une éventuelle procédure cantonale de cassation, est achevée (consid. 2).
2. Art. 69 CP. Celui qui est mis ou laissé en détention préventive en raison d'un recours manifestement abusif lié à une opposition à l'exécution de la peine ne peut prétendre à ce que cette détention soit déduite de la peine (consid. 3). (Changement de jurisprudence.)

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références

Article: art. 375 al. 1 CP, Art. 69 CP