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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 77 LP. Art. 79 al. 1 OJ. Art. 65 et 66 al. 1 LP.
Les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ne sont pas compétentes pour admettre une opposition tardive (consid. 1).
On ne peut joindre dans un seul mémoire un recours de droit public et un recours à la Chambre des poursuites sans clairement les distinguer, formellement et intrinsèquement (consid. 2).
La notification d'actes de poursuite au détenteur du domicile d'une société qui n'a pas de bureau au lieu de son siège statutaire est régulière (consid. 3).

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références

Article: Art. 77 LP, Art. 79 al. 1 OJ, Art. 65 et 66 al. 1 LP