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Regeste

Art. 74 et 75 LAI; art. 108 ss RAI; art. 129 al. 1 let. c OJ: Subventions aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle.
La législation fédérale confère un droit à des subventions aux associations centrales et aux organismes formant des spécialistes, de sorte qu'un recours de droit administratif concernant l'octroi ou le refus de telles subventions est recevable.
Est conforme à la délégation de compétence contenue à l'art. 75 al. 1 LAI la pratique administrative selon laquelle une organisation peut bénéficier de subvention seulement à la condition qu'au moins la moitié des heures de travail fournies soit consacrée à des activités au sens de l'art. 74 al. 1 let. a à d LAI ou qu'au moins la moitié de sa "clientèle" soit composée de personnes handicapées.

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Article: Art. 74 et 75 LAI, art. 108 ss RAI, art. 129 al. 1 let, art. 75 al. 1 LAI