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Ecriture agrandie
 

Regeste

Interdiction de modifier la demande (§ 205 ch. 1 CPC du canton de Schwyz).
Le juge viole-t-il cette interdiction d'une manière arbitraire lorsqu'il prend en considération, dans un procès en revendication,une demande postérieure, et formée à titre éventuel, en reconnaissance d'un nantissement, bien que le revendiquant n'ait d'abord prétendu que la propriété?
Objet de la revendication (art. 106 à 109 LP).

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références

Article: § 205 ch. 1 CPC