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Regeste

Lorsque le débiteur forme opposition par une déclaration orale adressée à l'employé de l'office ou au facteur lors de la notification du commandement de payer, cette opposition produit effet immédiatement, comme si elle avait été déclarée à l'office.
Le débiteur peut donc porter plainte lorsque la poursuite est continuée par l'office, qui a ignoré l'opposition, celle-ci n'ayant pas été consignée par l'employé de l'office ou le facteur sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier.
Art. 74 et 76 LP. Art. 34 al. 2 et 3 de l'ordonnance d'exécution I de la LSP.

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Article: Art. 74 et 76 LP