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Regeste

Art. 82 al. 2 RAVS.
Le délai de plus longue durée, institué par le droit pénal, est celui de la prescription ordinaire de l'art. 70 CP et non pas de la prescription absolue de l'art. 72 ch. 2 al. 2 CP.

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Article: Art. 82 al. 2 RAVS, art. 70 CP, art. 72 ch. 2 al. 2 CP