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Regeste

Art. 48 al. 2 let. a OJ. Recours en réforme contre des décisions finales prises par des tribunaux inférieurs qui statuent en dernière instance cantonale, mais non comme juridiction unique.
Les tribunaux inférieurs au sens de cette disposition ne peuvent être que des instances de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen à l'égard des jugements des juridictions inférieures. Lorsque, selon le droit cantonal, un tribunal inférieur doit connaître des prolongations de bail comme juridiction unique, sa décision ne constituera pas une décision sur recours attaquable par un recours en réforme du simple fait qu'elle a été prononcée à la suite d'une décision en matière de prolongation de l'autorité de conciliation (art. 273 al. 4 CO).

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références

Article: Art. 48 al. 2 let. a OJ, art. 273 al. 4 CO