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Regeste

Art. 216 al. 2 CO. Portée de l'exigence de la forme authentique.
Les points essentiels du contrat, tant objectivement que subjectivement, doivent figurer dans l'acte authentique. Des points objectivement secondaires, mais subjectivement essentiels, ne sont soumis à cette exigence que si, de par leur nature, ils concernent immédiatement le pacte d'emption, c'est-à-dire s'ils touchent le rapport entre prestation et contre-prestation (consid. 2a).
Un prêt consenti aux conditions du marché ne doit pas être passé en la forme authentique, même si l'octroi de ce prêt a constitué un motif décisif pour la conclusion du pacte d'emption (consid. 2b).

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références

Article: Art. 216 al. 2 CO