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Regeste

Art. 13 al. 1, art. 14 al. 1, art. 26bis et art. 27 al. 1 LAI; art. 24 al. 2 RAI; tarif pour le traitement dentaire d'une infirmité congénitale; forfait par cas.
On ne peut pas déduire du libre choix de l'assuré entre les fournisseurs de prestations au sens de l'art. 26bis al. 1 LAI un droit de choisir librement le médecin en cas de traitement stationnaire dans un hôpital. Dans le cadre de sa liberté d'organisation, l'assurance-invalidité peut ainsi renoncer, au moyen d'une convention tarifaire SwissDRG avec un hôpital, à coopérer avec les médecins-dentistes agréés et travailler uniquement avec cet établissement hospitalier pour les traitements stationnaires. Cette exclusion de fait des médecins-dentistes agréés pour les traitements stationnaires dans un hôpital avec lequel l'assurance-invalidité a conclu une convention tarifaire SwissDRG en application de l'art. 27 al. 1 LAI (consid. 5.1.2) est admissible (consid. 5.1.3). Dans le cas concret, le traitement stationnaire en cause doit être pris en charge selon le tarif du forfait par cas du système SwissDRG applicable et non pas selon le tarif dentaire issu de la convention tarifaire conclue entre la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) ainsi que l'assurance militaire et l'assurance-invalidité (convention tarifaire SSO; consid. 4 et 5).

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références

Article: Art. 13 al. 1, art. 14 al. 1, art. 26bis et art. 27 al. 1 LAI, art. 24 al. 2 RAI, art. 26bis al. 1 LAI, art. 27 al. 1 LAI