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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 21 al. 1 et art. 38 al. 1 aLTVA; assujettissement subjectif et droit à la déduction de l'impôt préalable des sociétés propriétaires d'avions; évasion fiscale; changement de pratique.
Avant de se poser la question de l'évasion fiscale, s'agissant de sociétés propriétaires d'avions, il faut d'abord examiner si la société est assujettie subjectivement à l'impôt et dans quelle mesure ses prestations peuvent être considérées comme une activité commerciale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (changement de pratique; consid. 5). Si la société transporte son ayant droit économique ou des personnes qui lui sont proches à des fins privées, cela ne constitue en principe pas une activité commerciale. Sur la base de la pratique actuelle de l'Administration fédérale des contributions, une telle utilisation privée est toutefois tolérée si elle ne dépasse pas 20 % de l'utilisation totale de l'avion (consid. 6.2). Il n'en résulte aucune contradiction avec "l'interprétation large" des faits constitutifs de l'assujettissement subjectif à la TVA et avec le postulat de la neutralité concurrentielle (consid. 6.3). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 6.4-6.6).