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Chapeau

101 IV 359


85. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 novembre 1975 dans la cause F. D. et Cst. contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

1. Art. 2 al. 2 CP. C'est l'arrêt cantonal qui fixe l'application de la loi pénale dans le temps (consid. 1).
2. Art. 24 LF sur les stupéfiants.
a) L'obligation de restituer l'enrichissement illégitime à l'Etat s'applique sans distinction à tous les vendeurs ou délinquants tombant sous le coup des art. 19 à 22 de la LF sur les stupéfiants (consid. 2b).
b) Cette obligation existe même lorsque l'auteur n'a pas agi par dessein de lucre (consid. 3b).
c) L'enrichissement illégitime est constitué par tout ce que l'auteur s'est procuré en commettant l'infraction, sans que puissent être déduits les montants dépensés pour devenir détenteur de la drogue (consid. 4b).

Faits à partir de page 360

BGE 101 IV 359 S. 360

A.- En 1973 et 1974, F. D. et J. B. ont acheté diverses quantités de stupéfiants, qu'ils ont en partie consommés eux-mêmes et en partie revendus à des tiers. Pour D., il s'agissait principalement de morphine, et pour B., de morphine, d'héroïne, d'opium et de "brown sugar".
Le 3 mai 1975, le Tribunal correctionnel du district d'Orbe a condamné D., pour complicité de vol et infraction à la loi sur les stupéfiants, à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 307 jours de préventive, et à la restitution à l'Etat de 25'000 fr. d'enrichissement illégitime. Il a condamné B., pour les mêmes infractions, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 164 jours de préventive, et à la restitution à l'Etat de 25'000 fr. d'enrichissement illégitime.
Le 23 juillet 1975, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis un recours des condamnés et réformé le jugement du Tribunal de district en ce sens que D. a été condamné à restituer à l'Etat de Vaud 20'000 fr. et B. 15'000 fr. L'arrêt retient que ces montants correspondent au prix obtenu par chacun des intéressés lors de la vente des stupéfiants.

B.- D. et B. ont interjeté chacun un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent tous deux à la libération de l'obligation de restituer un montant quelconque du chef de l'enrichissement illégitime. D. demande, à titre subsidiaire, que la restitution ne porte que sur une somme de 8'100 fr.
Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet des pourvois.
BGE 101 IV 359 S. 361

Considérants

Considérant en droit:

1. Les recourants n'attaquent l'arrêt cantonal que dans la mesure où il les condamne à restituer à l'Etat des sommes respectivement de 20'000 et 15'000 fr. du chef de l'enrichissement illégitime provenant de la vente des stupéfiants. Cette question sera examinée à la lumière de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 dans la teneur qui était en vigueur à la date de l'arrêt cantonal, soit le 23 juillet 1975. L'arrêt cantonal constitue en effet le prononcé du juge de répression qui fixe l'application de la loi pénale dans le temps au sens de l'art. 2 al. 2 CP (cf. RO 97 IV 235, 76 IV 261). C'est ainsi l'ancien texte de la loi sur les stupéfiants qui sera interprété et appliqué et non pas les dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er août 1975.
L'art. 24 de la loi applicable dispose ce qui suit: "Celui qui se procure un enrichissement illégitime en commettant une infraction au sens des art. 19 à 22 est condamné à restitution en faveur de l'Etat." Il n'est ni contesté ni contestable que les ventes de stupéfiants auxquelles se sont livrés les recourants constituent des infractions à l'art. 19 de la loi. L'art. 24 peut donc leur être appliqué.

2. a) Le moyen principal du premier recourant tend à demander une application différenciée de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants selon que le vendeur de drogue est ou non également consommateur. Constatant que la jurisprudence du Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la dévolution à l'Etat était obligatoire ou laissée à l'appréciation du juge (RO 100 IV 107 consid. 4 in fine), le recourant voudrait que cette question soit tranchée non seulement dans le sens de la liberté laissée au juge mais également par la fixation de critères destinés à empêcher toute application de l'art. 24 dans certains cas. Il soutient que celui qui vend de la drogue parce qu'il est amené à ce commerce pour se procurer l'argent nécessaire à l'achat de la drogue dont il a lui-même besoin doit être traité différemment que le trafiquant dont le seul but est le lucre. Il invoque également l'obstacle à la réadaptation sociale que peut constituer l'obligation de rembourser une somme importante.
BGE 101 IV 359 S. 362
b) Les moyens et considérations du recourant ne peuvent être retenus. Il ne ressort ni du texte de la loi ni de son but qu'une quelconque différence doive être faite, dans le cadre de l'art. 24 s'entend, entre le vendeur de stupéfiants qui agit uniquement pour s'enrichir et celui qui ne veut que se procurer les moyens d'acquérir de la drogue pour son usage personnel. S'agissant de la fixation de la peine, le dessein de lucre - qui peut d'ailleurs parfaitement exister chez celui qui agit pour se procurer la drogue dont il a lui-même besoin - constitue certes une circonstance aggravante, de même que les mobiles peuvent justifier une atténuation, mais l'obligation de restitution de l'enrichissement illégitime en faveur de l'Etat s'applique sans distinction à tous les vendeurs ou délinquants tombant sous le coup des art. 19 à 22.
Cela posé, il n'est pas nécessaire de décider si le juge a ou non l'obligation impérative de faire application de l'art. 24. En effet, même si le principe de la restitution était laissé à son appréciation, on ne saurait en aucune manière considérer comme une violation du droit fédéral le fait pour le juge d'user de la faculté que l'art. 24 lui confère en tout cas.

3. a) Le second recourant invoque les travaux préparatoires de la loi. Il se fonde en particulier sur le fait qu'une proposition du texte allemand de l'art. 24 contenait l'expression "aus Gewinnsucht" et que celle-ci n'a été retranchée du texte définitif que pour des motifs rédactionnels et pour ne pas alourdir le texte français (Bull.stén. CE 1951 p. 336). Il en conclut que l'intention du législateur était de ne prévoir la restitution à l'Etat qu'à l'égard des auteurs agissant dans le dessein de lucre (aus Gewinnsucht).
b) Ce moyen ne résiste pas à l'examen. Lorsque la loi entend subordonner l'application d'une disposition légale à l'existence d'un dessein spécial, elle doit le dire expressément. A défaut de précision et de mention expresse dans le texte légal, on ne saurait subordonner l'application d'une disposition à l'existence de conditions particulières. On peut d'autant moins retenir le moyen du recourant que le législateur n'a pas manqué de mentionner le dessein de lucre en toutes lettres lorsqu'il a voulu que le juge en tienne compte (cf. dans cette même loi à l'art. 19).
Ainsi, de lege lata, le principe de l'application de l'art. 24 aux recourants ne peut pas être critiqué.
BGE 101 IV 359 S. 363

4. a) A titre subsidiaire, dans le cadre de l'application de l'art. 24, les deux recourants soutiennent que, pour fixer le montant correspondant à leur enrichissement illégitime, on ne doit tenir compte que du bénéfice qu'ils ont réalisé dans leurs ventes de stupéfiants, et que l'on doit déduire du produit de celles-ci les sommes dépensées pour l'acquisition de la marchandise, soit au premier chef le prix d'achat.
b) La jurisprudence a clairement posé que, dans l'application de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants, l'enrichissement illégitime est constitué par tout ce que l'auteur s'est procuré par la commission de l'infraction, sans que puissent être déduits les montants dépensés pour devenir détenteur de la drogue (RO 100 IV 266; ATF Münch, 30 janvier 1974; Valseriati, 11 octobre 1974). Le même principe a d'ailleurs été posé dans l'application de l'art. 59 CP, en ce sens que ce sont tous les avantages reçus, et non pas seulement le gain net qui sont acquis à l'Etat (RO 97 IV 252). Pour déterminer l'enrichissement illégitime, il faut comparer l'état du patrimoine des recourants tel qu'il existait immédiatement avant et immédiatement après la vente des stupéfiants. Avant ce moment, leur patrimoine était diminué des frais qu'ils avaient assumés et du prix d'achat. Comme il leur était interdit de par la loi de vendre la drogue, leur patrimoine ne s'était pas accru du moindre actif légitimement négociable; ainsi tout accroissement de ce patrimoine grâce à une vente illicite effectuée postérieurement constituait bien un enrichissement illégitime (RO 100 IV 266). Il y a d'autant moins de raison de revenir sur cette jurisprudence que le nouvel art. 58 CP, dorénavant applicable aux affaires de stupéfiants, se fonde sur la notion d'avantage illicite, qui correspond dans son principe à la notion définie à propos de l'art. 24 précité.
C'est donc en harmonie avec la jurisprudence que la cour cantonale a arrêté les montants devant être restitués à l'Etat.
Les pourvois doivent donc être rejetés.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1 2 3 4

Referenzen

Artikel: art. 19 à 22, Art. 2 al. 2 CP