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Chapeau

103 III 65


13. Lettre à l'autorité de surveillance du canton de Genève du 30 novembre 1977

Regeste

Art. 13, 49 Tarif LP.
Indemnisation des membres de la commission de surveillance dans la faillite.

Faits à partir de page 65

BGE 103 III 65 S. 65
Vous nous demandez s'il vous est possible, sur la base de l'art. 13 Tarif LP, de donner une suite favorable à la requête d'une commission de surveillance tendante au relèvement de l'indemnité en vertu des art. 49 et 49a Tarif LP et au plein remboursement des frais généraux (coût des déplacements en train et en avion, en Suisse et à l'étranger, nuitées, etc.). Selon la requête, les indemnités prévues dans le Tarif LP ne permettent de dédommager que très insuffisamment de leur travail et du temps consacré les membres de la commission de surveillance, surtout dans une procédure de faillite compliquée. On y lit que, dans de telles conditions, il n'est plus possible aux personnes qui exercent une profession libérale, notamment aux avocats, de se mettre à la disposition de
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l'assemblée des créanciers pour collaborer dans une commission de surveillance. En l'espèce, il y aurait risque que les membres, tous avocats indépendants, ne décident de démissionner, ce qui ferait obstacle à une liquidation rapide de la faillite. La commission relève enfin que, "par comparaison avec le système utilisé dans d'autres cantons, notamment à Zurich, l'application du tarif crée une inégalité de traitement".
Le problème de l'indemnisation des membres de la commission de surveillance, indirectement lié à celui de l'indemnisation des membres de l'administration spéciale élue par les créanciers en vertu de l'art. 237 al. 2 LP (administration dite extraordinaire, ausseramtliche Konkursverwaltung), pose une question d'intérêt général. Il se justifie de répondre à ce sujet même en dehors d'une procédure de recours.

Considérants

Considérants:

1. La situation juridique est claire. En vertu de l'art. 16 LP, c'est au seul Conseil fédéral qu'il appartient d'arrêter un tarif des frais pour les travaux accomplis dans le cadre d'une procédure de poursuite ou de faillite. En effet, il faut que, pour toutes les procédures d'exécution forcée en Suisse, les indemnités soient fixées selon un tarif uniforme (cf. L. STRAESSLE, Der neue Gebührentarif, BlSchKG 1971, fascicule 5, p. 129 ss). En conséquence, les offices, autorités et autres organes compétents en matière d'exécution forcée, de concordat et de sursis extraordinaire ne peuvent percevoir pour leurs opérations, effectuées en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, que les émoluments ou indemnités prévus par le Tarif LP (art. 1er Tarif LP). Le Tarif LP repose sur le principe de l'exclusivité, ce qui implique la nécessité d'observer aussi le principe de l'égalité de traitement de tous les offices, autorités et organes qui agissent en application de la LP.

2. L'art. 237 al. 3 LP permet à l'assemblée des créanciers de désigner parmi ses membres une commission de surveillance, chargée de surveiller l'administration de la faillite et d'exercer une série d'autres activités énumérées à titre exemplaire par la loi. La commission de surveillance doit être considérée comme un organe légal prêtant son concours pour la liquidation de la faillite, soit comme un organe compétent en matière d'exécution forcée, au sens de l'art. 1er Tarif LP (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., II p. 130). A l'instar de l'administration spéciale, composée de membres
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choisis par les créanciers (ATF 94 III 95 consid. 6b, ATF 95 III 30), la commission de surveillance exerce des charges publiques, pour lesquelles elle est soumise au Tarif LP. C'est dès lors exclusivement selon ce tarif, plus précisément selon les art. 49 al. 3 et 13, qu'elle est indemnisée (STRAESSLE, op.cit., p. 134; STRAESSLE/KRAUSKOPF, Erläuterungen zum Gebührentarif, p. 53 et 58). La raison en est claire: dans l'intérêt des créanciers et du débiteur, il convient que ceux qui exercent une activité en matière de poursuite pour dettes et de faillite reçoivent, non une rémunération calculée en fonction d'évaluations commerciales, orientées vers le gain, et leur assurant une pleine couverture, mais des émoluments, au sens propre du droit administratif, destinés à leur procurer simplement un dédommagement équitable. Ceux qui se montrent prêts à collaborer dans une commission de surveillance doivent être pleinement conscients qu'ils assumeront une tâche d'intérêt public. Leur activité ne saurait donc être évaluée et payée selon les critères adoptés pour la rémunération des personnes qui exercent une activité indépendante, notamment des avocats. Ces principes sont valables en tout cas dans la mesure où l'on veut faire supporter les frais par la masse.

3. Nul n'ignore que, depuis quelque temps, les évaluations tarifaires sont critiquées. Ces critiques sont surtout fondées sur le fait que la récession économique a entraîné l'ouverture d'un nombre accru de faillites et que les montants arrêtés dans le Tarif LP apparaissent insuffisants, notamment quand il s'agit de procédures volumineuses et complexes, qui exigent souvent de gros efforts de clarification en matière de fait et de droit. Le Conseil fédéral a cherché à tenir compte de ces considérations en procédant à la revision partielle du 15 décembre 1975 (ROLF 1975 p. 2381). Il a rajusté divers postes et, en outre, a introduit dans le tarif le nouvel art. 49a, selon lequel, lorsqu'il s'agit de procédures complexes sur le plan du droit ou des faits, l'autorité de surveillance peut augmenter de moitié au plus les tarifs prévus par les art. 48 et 49 al. 1. Mais, on le voit, cette disposition n'est pas applicable aux indemnités des membres de la commission de surveillance, telles qu'elles sont fixées à l'art. 49 al. 3. Quant à savoir si l'on peut mettre à la charge du canton ou de l'office dans l'arrondissement duquel la faillite a été ouverte des suppléments à ces indemnités et qui serait alors compétent pour les arrêter,
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c'est une question de droit cantonal (cf. également STRAESSLE/KRAUSKOPF, op.cit., p. 53).

4. Dans la requête qui vous a été adressée, il est fait allusion au "système utilisé dans d'autres cantons, notamment à Zurich", qui entraîne une inégalité de traitement dans l'application du tarif. Comme vous le remarquez à juste titre, cette allusion se fonde sans doute sur la décision, reproduite dans les BlSchKG 1974, fascicule 5, p. 151 ss, de la IIe Chambre civile de l'Obergericht de Zurich, statuant comme autorité cantonale supérieure de surveillance. Cette décision ne concerne pas, il est vrai, l'indemnisation des membres de la commission de surveillance, mais celle de l'administration spéciale de la faillite; toutefois, les données du problème sont les mêmes qu'en l'espèce. L'Obergericht estime (contrairement à STRAESSLE/KRAUSKOPF, op.cit., p. 53) que, concernant l'indemnisation des administrations spéciales, le Tarif LP contient une lacune, que le juge doit combler en s'inspirant, par analogie, des art. 61 (rémunération du commissaire en matière de concordat) et 64-66 (émoluments en matière de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques). Mais on peut nourrir des doutes sérieux à l'encontre d'une telle manière de voir, qui est en contradiction avec ce qui a été exposé ci-dessus (ch. 1 et 2), notamment avec le caractère social du Tarif LP (cf. STRAESSLE, op.cit., p. 130 ss), et on peut se demander quelle position prendrait notre Chambre en cas de recours. Cette "pratique zurichoise", qui, semble-t-il, fait école dans d'autres cantons, a suscité d'ailleurs une vive opposition de la part de la Conférence des préposés aux offices de poursuite pour dettes et de faillite de Suisse; le Département fédéral de justice et police a ainsi été amené à proposer au Conseil fédéral une nouvelle modification du Tarif LP. Le projet, qui doit être soumis sous peu pour décision au Conseil fédéral et entrer en vigueur le 1er janvier 1978, prévoit la possibilité pour l'autorité de surveillance, dans des procédures de faillite complexes sur le plan des faits ou du droit, d'allouer à l'administration de la faillite, ordinaire ou spéciale, et aux membres de la commission de surveillance des suppléments équitables aux montants normaux des indemnités; ces suppléments se calculeront en fonction du temps consacré et de la valeur des intérêts matériels en jeu.
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5. L'indemnité de déplacement se calcule selon l'art. 13 Tarif LP. Elle s'élève, y compris les frais éventuels de transport, à 1 fr. par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, jusqu'à 20 km, puis à 50 ct. pour tout kilomètre supplémentaire. Dans ce montant sont inclus les frais de transport proprement dits (billet pour moyens de transport public, frais entraînés par l'utilisation d'une automobile, qu'elle appartienne au bénéficiaire de l'indemnité ou à un tiers, etc.), ainsi que l'indemnité pour le temps consacré au déplacement, mais non les frais de repas, nuitées et autres dépenses accessoires, qui se déterminent d'après les normes applicables aux fonctionnaires fédéraux en voyage commandé (cf., à ce sujet, STRAESSLE/KRAUSKOPF, op.cit., p. 22). Si, pour des raisons spéciales, l'indemnité apparaît manifestement insuffisante, l'autorité de surveillance peut l'augmenter dans la mesure nécessaire (art. 13 al. 3 Tarif LP).
NB.- La modification du tarif LP annoncée sous chiffre 4 ci-dessus a été arrêtée par le Conseil fédéral le 12 décembre 1977 (RO 1977 p. 2164).

contenu

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Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5

références

ATF: 94 III 95, 95 III 30

Article: art. 237 al. 2 LP, art. 16 LP, art. 237 al. 3 LP