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Regeste

Art. 55 LCR, art. 1er al. 6 ACF du 14 février 1968 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route.
La prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs suspects d'ébriété doivent être soumis, mais le droit fédéral réserve la possibilité pour les cantons de prévoir d'autres mesures probatoires; celles-ci relèvent alors exclusivement du droit cantonal de procédure et échappent de ce fait au contrôle de la Cour de cassation (consid. 2).

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Article: Art. 55 LCR