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Chapeau

104 IV 258


58. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 décembre 1978 dans la cause T. contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

Pudeur, impudeur.
Une exhibition dépourvue de tout caractère sexuel ou de toute référence sexuelle ne constitue pas un acte contraire à la pudeur au sens du Code pénal.
Cela n'exclut toutefois pas que l'exposition d'une partie du corps, ne présentant normalement aucun caractère sexuel, mais qui demeure le plus souvent cachée et dont l'apparition blesse le sentiment général de la décence et des bonnes moeurs, ne puisse être taxée de subjectivement impudique si, dans l'intention de l'auteur, elle comporte une référence sexuelle évidente ou qu'elle se rapporte sans équivoque à un comportement dérivant de l'activité sexuelle.

Considérants à partir de page 259

BGE 104 IV 258 S. 259
Extrait des considérants:

2. L'arrêt auquel se réfère tant la cour cantonale que le recourant (ATF 103 IV 167 ss.) a posé que la notion de pudeur, ou d'impudeur, visée par le Code pénal, ne concerne que la pudeur sexuelle. Un acte ne peut être considéré comme impudique que s'il blesse la décence sexuelle, c'est-à-dire la décence ou les convenances que l'on doit observer en matière sexuelle. Se référant à la définition selon laquelle n'est sexuel que ce "qui se rapporte aux conformations et aux fonctions de reproduction particulière. de l'homme et de la femme" ou que ce "qui concerne l'accouplement, les comportements qu'il détermine et ceux qui en dérivent", le Tribunal fédéral a considéré que le postérieur n'étant pas chez les humains destiné à la reproduction, son exhibition, dans la mesure où elle est sans rapport avec un comportement dérivant de l'accouplement, n'a rien de sexuel.
Il ressort de ce qui précède qu'une exhibition dépourvue de tout caractère sexuel ou de toute référence sexuelle ne constitue pas un acte contraire à la pudeur au sens du Code pénal (cf. arrêt cité, in fine), mais cela n'exclut nullement que l'exposition d'une partie du corps ne présentant normalement aucun caractère sexuel puisse le cas échéant constituer un acte contraire à la pudeur lorsqu'elle comporte une référence sexuelle évidente ou qu'elle se rapporte sans équivoque à un comportement dérivant d'une activité sexuelle. Tel sera le cas de l'exhibition - c'est-à-dire de l'étalage ostentatoire - de parties du corps qui selon l'usage commun demeurent généralement cachées et dont l'apparition porte atteinte au sentiment général de la décence et des
BGE 104 IV 258 S. 260
bonnes moeurs. Et ainsi en va-t-il du postérieur, qui représente pour beaucoup un élément sinon l'objet de l'activité sexuelle lato sensu.
En l'espèce, et à la différence du cas traité dans l'arrêt déjà cité, il est constant que les exhibitions de postérieur, auxquelles s'est livré le recourant, sont une manifestation de sa sexualité et même la seule manifestation qu'il a encore sur ce plan. Dans un tel cas, l'intention du recourant doit être prise en considération. En effet, ainsi que le relève l'autorité cantonale, si l'intention de l'auteur est sans pertinence quand l'acte apparaît objectivement comme impudique, elle doit en revanche être prise en considération dans les cas objectivement équivoques ou qui ne sont comme ici pas manifestement contraires à la pudeur (cf. ATF 78 IV 164 consid. 2).
Il est vrai que l'intention de l'auteur ne saurait suffire à elle seule dans les cas équivoques; il faut bien sûr aussi que la référence ou l'intention sexuelle de l'auteur apparaisse objectivement dans son comportement. Mais cette condition doit être considérée comme réalisée lorsque l'auteur fait étalage de ses fesses devant des personnes de l'autre sexe, voire du même sexe dans un contexte visiblement homosexuel, et si aucune indication objective quelconque ne permet de découvrir une autre explication telle que la volonté d'injurier, de s'adonner au naturisme, au sport, ou encore la nécessité de céder aux exigences de la nature. Tel est le cas en l'espèce, où le recourant a procédé à ses exhibitions devant des personnes du sexe féminin, non seulement dans une intention sexuelle, mais dans des conditions qui ne permettent d'imaginer aucune référence à un quelconque autre but ou intention. Le pourvoi doit dès lors être rejeté.

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Considérants 2

références

ATF: 103 IV 167