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Chapeau

109 II 350


73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1983 dans la cause delle X. contre Cour de justice du canton de Genève (recours en réforme)

Regeste

Art. 43 al. 1 OJ, art. 397a ss CC.
Celui qui a été relaxé après une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance n'a pas qualité pour interjeter un recours en réforme contre cette mesure.

Considérants à partir de page 350

BGE 109 II 350 S. 350
Attendu que le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé (cf. BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, pp. 74/75 lettre c; ATF 106 II 118 consid. 1, ATF 103 II 159 consid. 3, ATF 91 II 62 consid. 4 et les références),
que le préjudice consistant dans la privation de liberté à des fins d'assistance infondée au regard de l'art. 397a CC prend fin avec la libération,
que le juge auquel il peut être fait appel en application de l'art. 397d CC ne peut, au terme de la procédure partiellement réglée par les art. 397e et f CC, que prononcer la libération de la personne détenue, si la demande de libération est fondée,
qu'en l'espèce, l'internement de la recourante ayant pris fin le 17 juin 1982, il n'y a plus de préjudice au sens indiqué ci-dessus,
que dès lors le recours est irrecevable,
que, si la recourante estime avoir été lésée par une privation illégale de liberté, il lui appartient de réclamer, sur la base de
BGE 109 II 350 S. 351
l'art. 429a CC, une indemnité à titre de dommages-intérêts et, le cas échéant, une somme d'argent à titre de réparation morale.
(Pour le recours de droit public, voir 109 Ia 169.)

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

références

ATF: 106 II 118, 103 II 159, 91 II 62

Article: art. 397a ss CC, Art. 43 al. 1 OJ, art. 397d CC, art. 429a CC

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