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Chapeau

110 II 90


17. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1984 dans la cause A. contre B. (recours en réforme)

Regeste

Art. 50 al. 1 OJ.
Irrecevabilité du recours en réforme dirigé contre un jugement préjudiciel qualifiant le contrat sur lequel se fonde la demande: une décision finale ne peut pas être provoquée immédiatement, le recourant, défendeur, contestant la qualification donnée par le jugement attaqué mais ne concluant pas au rejet de la demande.

Faits à partir de page 91

BGE 110 II 90 S. 91
B. a ouvert action contre A. en paiement de 158'000 francs avec intérêt en invoquant les dispositions sur le contrat d'agence. Le défendeur s'est opposé à cette prétention en faisant valoir que les règles du contrat de travail étaient applicables, et a conclu reconventionnellement au paiement de 2'000 francs. A la demande des parties, le juge instructeur a décidé de rendre un jugement préalable sur la question de la nature du contrat qui liait les parties - contrat d'agence ou contrat de travail.
Le 22 novembre 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a jugé que la convention qui avait lié les parties jusqu'au 31 mars 1981 est un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO.
Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que le contrat litigieux est défini comme un contrat de travail, et déclare retirer sa conclusion reconventionnelle en paiement de 2'000 francs.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Considérants

Considérant en droit:
Le jugement attaqué est une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 al. 1er OJ. Selon cette disposition, le recours en réforme contre une telle décision n'est recevable qu'exceptionnellement, à la condition notamment qu'une décision finale puisse ainsi être provoquée immédiatement.
Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Dans ses conclusions, le recourant demande seulement au Tribunal fédéral de définir le contrat litigieux comme un contrat de travail. En cas d'admission du recours, la juridiction de réforme, liée par les conclusions des parties (art. 63 al. 1er OJ), ne pourrait pas déclarer
BGE 110 II 90 S. 92
l'action mal fondée, mais il appartiendrait au Tribunal cantonal de se prononcer d'abord sur les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le retrait de la conclusion reconventionnelle du défendeur en paiement de 2'000 francs, auquel rien ne s'oppose en instance de réforme et dont il y a lieu de prendre acte, ne suffit pas à permettre au Tribunal fédéral de rendre une décision finale, en l'absence de conclusion tendant au rejet de la demande.
Une des conditions de l'art. 50 OJ n'étant ainsi pas remplie, le recours est irrecevable.

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Etat de fait

références

Article: Art. 50 al. 1 OJ