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Ecriture agrandie
 
Chapeau

110 IV 9


5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mars 1984 dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 64 CP; détresse profonde.
Pour admettre cette circonstance atténuante, il faut que l'auteur ait respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse: celui qui tue simplement pour sortir de difficultés financières, même graves, ne peut se prévaloir de la détresse profonde.

Faits à partir de page 9

BGE 110 IV 9 S. 9
En proie à des difficultés financières qu'il estimait sans issue, S. a tué une de ses connaissances qu'il savait porteuse de ses économies. Il s'est emparé de l'argent, soit de 14'000 francs environ.
Condamné en première instance, puis en appel, à 15 ans de réclusion pour meurtre et vol, S. se pourvoit en nullité, plaidant notamment la détresse profonde.

Considérants

Extrait des considérants:

2. Alléguant sa situation financière très précaire au moment des faits, le recourant soutient qu'il était dans une détresse profonde au sens de l'art. 64 CP; en n'appliquant pas cette disposition, l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral.
Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une issue que dans la commission de l'infraction (ATF 107 IV 96, ATF 83 IV 188). De plus, il ne peut être accordé le bénéfice de cette circonstance atténuante que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 107 IV 97). L'arrêt attaqué retient en fait que le recourant avait la possibilité de sortir de l'impasse de manière licite; il pouvait reprendre son emploi en France (ce qu'il a d'ailleurs fait), et rembourser ses dettes en modérant son train de vie. Le Tribunal cantonal a ainsi nié, à bon droit, l'existence d'une détresse profonde. Il faut cependant souligner que, même si le recourant avait été en proie à une détresse particulièrement grave, la disproportion entre les motifs de son acte et le bien juridique lésé n'aurait pas permis d'admettre la circonstance atténuante de la détresse profonde. En effet, on ne saurait en aucun cas considérer que des difficultés financières, même graves, puissent justifier la commission d'un meurtre au point de constituer une circonstance atténuante. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 2

références

ATF: 107 IV 96, 83 IV 188, 107 IV 97

Article: Art. 64 CP

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