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Regeste

Autorisation d'exploiter un centre de conditionnement pour le blé indigène.
1. En règle générale, une demande d'autorisation d'exploiter est traitée selon le droit applicable au moment de la décision, et non selon celui qui était en vigueur lors du dépôt de la requête (consid. 2a).
2. Conditions de l'autorisation au sens de l'art. 10 de l'Ordonnance générale concernant la loi sur le blé (RS 916.111.01):
a) besoin d'un nouveau centre de conditionnement (consid. 3);
b) absence de mise en danger sérieuse pour les centres de conditionnement existants, ce qui peut être garanti en limitant la capacité de prise en charge du nouveau centre de conditionnement (consid. 4).

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