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Chapeau

117 II 503


91. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 novembre 1991 dans la cause P. S.A. contre Chemins de fer fédéraux suisses (procès direct)

Regeste

Actions dirigées contre les CFF (art. 41 let. b et let. c al. 2 OJ).
L'art. 41 OJ n'exclut pas la possibilité de soumettre directement au Tribunal fédéral, sur la base d'une convention de prorogation, une action de droit civil dirigée contre les CFF.

Considérants à partir de page 503

BGE 117 II 503 S. 503
Extrait des considérants:

1. Les parties sont convenues que tous litiges auxquels le contrat passé entre elles pourrait donner naissance seraient tranchés en instance unique par le Tribunal fédéral pour autant que la valeur litigieuse le permette. Cette condition est réalisée. Il reste à rechercher si d'autres circonstances font obstacle à la recevabilité d'une action directe.
Selon l'art. 41 let. b OJ, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 8'000 francs, à l'exception, notamment, de toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux. L'arrêt ATF 93 I 294 consid. 4, qui rappelle cette exclusion, laisse la porte ouverte à une action directe introduite sur la base d'une convention de prorogation au sens de l'art. 41 let. c al. 2 OJ. Les lettres b et c de cette disposition règlent des situations différentes. Il en résulte qu'une extension de l'exception prévue par la lettre b aux actions contre
BGE 117 II 503 S. 504
les CFF ne se justifie pas lorsqu'une prorogation de juridiction en faveur du Tribunal fédéral a été convenue (cf., dans le même sens, POUDRET, COJ, n. 3.4.4 ad art. 41 OJ). La demande est ainsi recevable.

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regeste: allemand français italien

Considérants 1

références

ATF: 93 I 294

Article: art. 41 OJ, art. 41 let. b OJ, art. 41 let