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Chapeau

118 Ia 294


40. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 août 1992 dans la cause A. S.A. contre V. S.A. et Cour de justice civile du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Clause de prorogation de for.
1. Même si la garantie de l'art. 59 Cst. profite au débiteur, le créancier peut, s'agissant de la validité d'une clause de prorogation de for, néanmoins se plaindre d'une mauvaise application de cette norme constitutionnelle en faveur du débiteur et à son détriment (consid. 1).
2. Validité d'une clause de prorogation de for contenue dans des conditions générales jointes à un contrat ou à une offre lorsque le destinataire est une personne expérimentée en affaires (consid. 2).

Faits à partir de page 295

BGE 118 Ia 294 S. 295

A.- A la recherche d'un cadre, la société V. S.A., à Genève, a pris contact avec A. S.A., à Bienne, par lettre du 8 janvier 1990, sous la signature de "T.P., avocat". Après un premier entretien téléphonique, A. S.A. a proposé à P. un candidat par téléphone du 5 février 1990. Le même jour, elle a adressé à V. S.A. une lettre à laquelle étaient joints le curriculum vitae du candidat ainsi qu'un exemplaire de ses conditions générales. Celles-ci contenaient une clause de prorogation de for prévoyant la compétence des tribunaux du canton de Genève.
A. S.A. a ensuite organisé une entrevue entre le candidat et V. S.A., qui eut lieu le 13 février 1990. Cette dernière société a confirmé à A. S.A. l'impression favorable produite par le candidat. Puis, par lettre du 18 février 1990 à V. S.A., A. S.A. a pris "bonne note que vous aviez prévu de nous recontacter d'ici à la fin du mois de février 1990 afin de déterminer les termes d'un contrat".
Par lettre du 26 mars 1990, A. S.A. a confirmé à V. S.A. un entretien fixé au 28 mars en vue de la "signature du contrat d'engagement de notre candidat". A cette lettre était joint un exemplaire des conditions générales. Le candidat proposé a finalement été engagé par V. S.A. le 8 mai 1990. Le 15 mai 1990, A. S.A. a demandé à V. S.A. le versement de 19'200 francs à titre d'honoraires "conformément à nos conditions générales", une nouvelle fois annexées à la lettre.

B.- Ce montant ayant été contesté, A. S.A. a assigné V. S.A. devant les tribunaux genevois en paiement de 21'190 francs.
BGE 118 Ia 294 S. 296
Faisant d'entrée de cause valoir son domicile à Bienne, V. S.A. a soulevé une exception d'incompétence ratione loci.
Par jugement du 13 mai 1991, le Tribunal de première instance de Genève s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande déposée par A. S.A.; il l'a renvoyée à agir devant les tribunaux compétents.
Statuant sur appel d'A. S.A., la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 10 décembre 1991.

C.- A. S.A. forme un recours de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle invoque la violation de l'art. 59 Cst.
V. S.A. conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.

Considérants

Considérant en droit:

1. Irrecevable dans un recours en réforme, le grief de la violation de l'art. 59 Cst. ne peut être soulevé que dans un recours de droit public (ATF 103 II 200 consid. 1). Selon la jurisprudence, le créancier n'est pas protégé par cette disposition et, par conséquent, il ne saurait se prévaloir de sa violation éventuelle (même arrêt et les références). Pour la doctrine aussi, qui se réfère généralement à la jurisprudence, la garantie de l'art. 59 Cst. profite au débiteur et non au créancier (AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, n. 846; FISCHER, Les conventions de prorogation de for inter- et intracantonales, thèse Lausanne 1969, p. 75; HESS, Die Gerichtsstandsgarantie des Art. 59 BV in der heutigen Rechtswirklichkeit, thèse Zurich 1979, p. 64).
Cependant, la jurisprudence citée ne prive pas le créancier de se plaindre d'une mauvaise application de l'art. 59 Cst. en faveur du débiteur et à son détriment. En pareil cas, il doit pouvoir faire examiner, dans le cadre d'un recours de droit public, si le débiteur a ou non été mis à juste titre au bénéfice de la norme constitutionnelle précitée. Sa situation est comparable à celle de l'employeur, qui, ne bénéficiant pas de la garantie de l'égalité de salaire entre travailleurs masculins et féminins telle qu'elle découle de l'art. 4 al. 2, 3e phrase, Cst., peut néanmoins se prévaloir d'une violation de cette disposition constitutionnelle pour contester une décision prise à son détriment et en faveur d'un employé (ATF 113 Ia 112 consid. 1d).
Il y a, dès lors, lieu d'entrer en matière sur le présent recours, le Tribunal fédéral examinant librement l'application du droit
BGE 118 Ia 294 S. 297
constitutionnel fédéral (KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 184/185).

2. Il faut ainsi examiner la validité de la clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales de la recourante.
a) Selon la jurisprudence, une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être admise facilement. Elle implique une déclaration expresse, exprimant d'une façon claire et sans équivoque la volonté de créer un for autre que le for ordinaire. Lorsque la convention de prorogation de for se trouve dans un contrat préformé (Formularvertrag), elle doit alors être mise en évidence et placée à un endroit bien visible. Pour décider si ces conditions sont remplies, doit aussi être prise en considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for ordinaire; le Tribunal fédéral fait, en particulier, une distinction entre les personnes expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de droit, et celles qui n'ont aucune connaissance en pareilles matières. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance, qui entre également en ligne de compte dans l'interprétation des contrats de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est valable, il faut, dès lors, rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre, de bonne foi, qu'en acceptant de passer le contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de prorogation de for qui y est contenue (ATF 109 Ia 56 consid. 3a et les arrêts cités).
Comme on ne peut pas, en raison des différentes situations pouvant se présenter, se contenter de distinguer entre les personnes initiées en affaires et celles qui ne le sont pas, il faut, dans chaque cas particulier, vérifier le caractère obligatoire de la convention en faisant application du principe de la confiance (outre l'arrêt déjà cité, cf. FORSTMOSER, Die rechtliche Behandlung von AGB) ..., in Festgabe MAX KUMMER, Berne 1980, p. 123; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, All. Teil, 5e éd., n. 1145).
Sauf situation particulière, lorsque des conditions générales sont jointes à un contrat ou à une offre adressée à une personne expérimentée en affaires et connaissant le droit, on peut, par application du principe de la confiance, raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle les examine avec soin et que, le cas échéant, elle décline une clause de prorogation de for qui ne lui conviendrait pas (ATF 98 Ia 321 consid. 5a; voir aussi SCHULER, Über Grund und Grenzen der Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen, thèse Berne 1978, p. 105 et 123; BAUDENBACHER, Wirtschafts-, schuld- und
BGE 118 Ia 294 S. 298
verfahrensrechtliche Grundprobleme der allgemeinen Geschäftsbedingungen, thèse Zurich 1983, p. 261). Cette exigence doit en tout cas être reconnue et admise lorsque le contrat ou l'offre mentionne l'existence des conditions générales ou s'y réfère.
b) En l'espèce, la lettre de la recourante du 5 février 1990 constitue une offre de conclure un contrat de courtage; elle fait suite à une invitation de l'intimée de lui présenter une telle offre. La recourante y a mentionné les conditions générales et en a joint un exemplaire tenant sur une seule page et comportant neuf alinéas aisément lisibles. Le dernier de ces alinéas contenait une clause de prorogation de for à Genève, imprimée en caractère gras, parfaitement claire. Dès lors que l'intimée s'est intéressée au candidat proposé par la recourante, elle a ainsi accepté l'offre, en tout cas dès réception de la lettre du 18 février 1990.
Eu égard au principe de la confiance, on pouvait raisonnablement exiger du représentant de l'intimée, non seulement qu'il examine avec soin les conditions générales mentionnées dans l'offre et jointes à elle, mais encore qu'il réagisse si la clause de prorogation ne lui convenait pas; ce représentant avait, en effet, mentionné sa qualité d'"avocat", se présentant ainsi comme une personne censée connaître le droit. Dans ces conditions, la recourante pouvait donc admettre, de bonne foi, que, en acceptant de passer le contrat, son cocontractant avait également donné son accord à la clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales. Elle pouvait d'autant plus le faire que, alors que les démarches à l'endroit du candidat présenté étaient très avancées, elle a réitéré son envoi des conditions générales, sans que cela entraîne la moindre réaction négative de l'intimée.
En considérant que la recourante n'avait pas démontré que sa cocontractante savait ou, à tout le moins, devait savoir qu'elle renonçait au for de son domicile, la cour cantonale n'a pas fait une correcte application de l'art. 59 Cst. L'arrêt attaqué doit, en conséquence, être annulé.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2

références

ATF: 103 II 200, 113 IA 112, 109 IA 56, 98 IA 321

Article: art. 59 Cst.