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Chapeau

119 II 190


38. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1993 dans la cause société A. contre société W. (recours en nullité)

Regeste

Arbitrage concordataire. Recevabilité du recours en nullité (art. 68 et ss OJ).
Est irrecevable le recours en nullité des art. 68 ss OJ formé contre un arrêt cantonal statuant sur un recours concordataire au sens de l'art. 36 CIA (confirmation de la jurisprudence).

Faits à partir de page 190

BGE 119 II 190 S. 190
Le 21 juin 1991, le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle dans une procédure pendante depuis 1980 entre W. et A.
Contre cette sentence, A. a simultanément formé un recours de droit public au Tribunal fédéral ainsi que, le 29 juillet 1991, un recours en nullité de l'art. 36 CIA auprès de la cour cantonale.
Par arrêt du 15 octobre 1991, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public. Le 31 août 1992, la cour cantonale a également déclaré irrecevable le recours en nullité, seul le nouveau droit - à savoir la loi fédérale sur le droit international privé - étant applicable à cette procédure de recours, à l'exclusion des dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage.
BGE 119 II 190 S. 191
Contre l'arrêt précité, A. forme simultanément un recours en nullité et un recours de droit public. Dans l'un et l'autre, elle conclut, pour l'essentiel, à son annulation.
Par arrêt du 17 mai 1993, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en nullité.

Considérants

Extrait des considérants:

2. S'agissant de la recevabilité du recours en nullité (art. 68 et ss OJ) dirigé contre un arrêt cantonal statuant sur un recours concordataire au sens de l'art. 36 CIA, le Tribunal fédéral l'a niée dans un arrêt récent (ATF 112 II 512 ss). A l'appui de cette solution a été invoquée la volonté de limiter l'étendue du contrôle des sentences arbitrales par des autorités de recours étatiques ordinaires; mais l'irrecevabilité du recours en nullité repose aussi sur un but de simplification, le recours de droit public devant être l'unique voie de droit ouverte contre une telle décision. L'arrêt précité relève, par ailleurs, que cette solution ne conduit pas à des résultats insatisfaisants, dès lors que, en cas de violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence matérielle notamment, le Tribunal fédéral jouit du même libre pouvoir d'examen, qu'il statue dans le cadre du recours en nullité (art. 68 al. 1 let. e OJ) ou du recours de droit public (art. 84 al. 1 let. d OJ).
Cet arrêt a été critiqué en doctrine. Pour POUDRET (COJ n. 10.2 ad art. 68; Réflexions à propos de la recevabilité du recours en réforme ou en nullité au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage, in RDS 106 (1987) I p. 765 ss; Les recours au Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage interne et international, in Bull. ASA 1988, p. 33 ss; Les voies de recours en matière d'arbitrage international en Suisse selon le Concordat et la nouvelle loi fédérale, in Revue de l'arbitrage, 1988, p. 608 ss), la voie du recours en nullité est ouverte dès lors que, contrairement au recours en réforme, elle n'exige pas que la décision attaquée soit finale, pourvu seulement qu'elle émane de la dernière juridiction cantonale; cela ne signifie pas, selon cet auteur, que la décision cantonale attaquée ait nécessairement été rendue sur recours ordinaire; et, comme l'arrêt statuant sur un recours contre une sentence arbitrale constitue la seule décision prise par une juridiction cantonale, il peut ainsi faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 68 OJ.
BGE 119 II 190 S. 192
Cet avis ne manque pas de pertinence. Cependant, le souci de simplification énoncé par l'arrêt précité n'y trouve guère son compte. Le but visé par la jurisprudence tend moins à restreindre le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral qu'à limiter, à la fois, les voies et les motifs de recours. Or, à suivre la solution préconisée par POUDRET, le recours cantonal devrait être attaqué cumulativement par un recours en nullité et par un recours de droit public si, par exemple, la partie recourante invoquait, d'une part, la violation de prescriptions de droit fédéral en matière de compétence matérielle et, d'autre part, la violation d'un droit constitutionnel, l'arbitraire en particulier. De surcroît, au lieu de se limiter aux griefs prévus aux art. 84 al. 1 let. a et b OJ, l'examen des motifs de recours touchant le fond s'étendrait encore à ceux prévus aux art. 68 al. 1 let. a, b, c et d OJ. Par conséquent, le Tribunal fédéral maintient la jurisprudence consacrée à l' ATF 112 II 516 consid. d. En définitive, cette solution contribue davantage à limiter tant les voies de recours contre les sentences arbitrales que l'étendue de leur contrôle par les juridictions étatiques; de surcroît, elle n'entraîne pas d'inconvénients majeurs par rapport à la solution doctrinale.
En réalité, on pourrait se demander si le législateur fédéral a même envisagé la possibilité de former un recours en nullité contre les décisions d'autorités judiciaires cantonales sur recours concordataires et s'il n'a pas plutôt entendu ouvrir cette voie de droit - de même que le recours en réforme - aux affaires civiles où seule une juridiction étatique est saisie, qui plus est, à toutes les instances. D'ailleurs, s'il fallait admettre la recevabilité du recours en nullité contre un arrêt cantonal statuant sur un recours au sens de l'art. 36 CIA, on devrait alors se demander à quelle occasion, du moins pour les affaires civiles, le motif de recours de droit public prévu à l'art. 84 al. 1 let. d OJ pourrait encore être invoqué.
En conformité avec la jurisprudence, le recours en nullité doit donc être déclaré irrecevable. Point n'est ainsi nécessaire d'examiner encore si, par ailleurs, le recours satisfait à l'exigence de motivation, cette même question étant abordée dans le cadre du recours de droit public.

contenu

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2

références

ATF: 112 II 512, 112 II 516

Article: art. 68 ss OJ, art. 84 al. 1 let, art. 68 al. 1 let, art. 84 al. 1 let. a et b OJ