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Regeste

Art. 57 al. 5 OJ, art. 5 et 6 LP; principe de l'examen préalable du recours de droit public, responsabilité pour le dommage causé par les fonctionnaires de l'office des poursuites.
C'est dans le recours de droit public qu'il convient de résoudre préjudiciellement la question du droit - fédéral ou cantonal - applicable à la responsabilité des fonctionnaires de l'office des poursuites (consid. 1).
Lorsque le canton a institué une responsabilité primaire de l'Etat pour le dommage causé par les fonctionnaires de l'office des poursuites, l'action en dommages-intérêts est exclusivement soumise au droit public cantonal, de sorte que le recours en réforme n'est pas ouvert (consid. 2).

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références

Article: Art. 57 al. 5 OJ, art. 5 et 6 LP