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Chapeau

121 IV 67


14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 mai 1995 dans la cause L. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 129 CP; mise en danger de la vie d'autrui.
La notion de mise en danger de mort imminent peut être interprétée de manière plus large dans le cadre de cette disposition qu'en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP) (consid. 2b et c).
Celui qui pointe un pistolet chargé, une balle dans le canon, contre des personnes qui se trouvent à courte distance de lui met celles-ci en danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, même si la résistance à vaincre en appuyant sur la détente pour faire partir le coup de feu est relativement importante (une pression de 5,5 kg était nécessaire en l'espèce; consid. 2d).

Faits à partir de page 67

BGE 121 IV 67 S. 67

A.- Par jugement du 8 juillet 1994, le Tribunal correctionnel du district de Morges a condamné L., pour mise en danger de la vie d'autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vols, vols d'usage, violations simple et grave des règles de la circulation, usage abusif de permis et de plaques, conduite sous retrait de permis, contravention à la LStup et faux dans les certificats, à la peine de trois ans de réclusion et à une amende de 500 fr., mettant à sa charge les frais de la procédure.
Il ressort de ce jugement que L., né en 1968, est sans emploi depuis octobre 1991; il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment, le 29
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mai 1990, pour mise en danger de la vie d'autrui. Entre le 27 juillet 1991 et le 18 août 1993, il a commis de nombreuses infractions qui sont relatées dans le jugement. En particulier, il a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir démarré brusquement, le 18 août 1993 à Bâle, au volant d'une voiture Ferrari qu'il avait volée, alors qu'il savait qu'un gendarme qui tentait de l'intercepter s'était accroché à la portière; en revanche, il a été libéré de cette même accusation pour avoir brusquement accéléré, au volant d'une Mercedes 500 qu'il avait volée, le 28 avril 1993 à Aigle, alors qu'un gendarme lui faisait signe de s'arrêter à la suite d'un excès de vitesse, le danger de mort pour le policier n'ayant pas été jugé imminent. Parmi les diverses infractions retenues, une seule reste litigieuse: la qualification de mise en danger de la vie d'autrui pour les faits qui vont être maintenant exposés.
Le 8 mai 1993, L. s'est inscrit sous un faux nom dans un hôtel de Villeneuve. La réceptionniste, ayant constaté que ses affaires contenaient des documents suspects, a fait appel à la police, qui a dépêché tout d'abord deux gendarmes, puis deux inspecteurs de la police de sûreté. La véritable identité de L. ayant été découverte, un dispositif fut mis en place en vue de l'interpeller lorsqu'il reviendrait à l'hôtel. Le 9 mai 1993 à 2 heures 05, L., rentrant à l'hôtel, a remarqué les deux inspecteurs et a pris la fuite, suivi immédiatement par les deux policiers. Il s'est retrouvé dans un cul-de-sac en sous-sol de l'hôtel, où il a été rejoint par les deux inspecteurs, l'un d'eux le tenant en joue avec son arme de service. L. s'est avancé vers les policiers, déclarant qu'ils n'avaient qu'à tirer. Une bagarre a alors éclaté, qui a pris fin lorsqu'un des inspecteurs a dit à L. que l'hôtel était cerné. Alors qu'ils s'apprêtaient à sortir les trois ensemble, L. a vu les deux gendarmes qui étaient restés à l'extérieur. Ne voulant pas se faire menotter ou maîtriser, L. a tenté de s'échapper et il en est résulté une violente bagarre, au cours de laquelle il a été fait usage de gaz lacrymogène. Pratiquant les arts martiaux et mesurant 1 m 92, L. a fait usage de sa force dans l'intention de s'échapper. A un certain moment, il a réussi à s'emparer de l'arme d'un gendarme, qui se trouvait dans son étui. Le pistolet, un Sigg P 226 calibre 9 mm parabellum, contenait 12 balles, dont une était engagée dans le canon. Ayant constaté que L. s'était emparé de son arme, le gendarme a avisé ses collègues. Ces derniers ont immédiatement lâché L.. Tout en reculant, celui-ci a pointé l'arme en direction de trois des policiers qui se trouvaient à très courte distance de lui et qui étaient proches les uns des autres. Ceux-ci ont pris le parti de ne pas fuir ou tenter de se mettre à couvert, mais de faire face. Pour que le coup parte, L., qui se doutait
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bien que l'arme était chargée, n'aurait eu qu'à presser sur la détente; cependant, le chien n'étant pas armé, une pression de 5,5 kg était nécessaire. Il a été retenu que L. avait le doigt sur la détente, qu'il était conscient du danger qu'il créait et mettait sciemment les policiers en danger de mort. Ayant la haine de l'uniforme et étant déterminé à s'échapper, il pouvait presser sur la détente à toute réaction des policiers, étant précisé qu'une pression de 5,5 kg n'avait rien de difficile pour un homme de sa force et qu'il était de surcroît encore sous les effets de l'héroïne qu'il avait consommée dans la soirée. Le quatrième policier, qui se tenait un peu à l'écart, ayant constaté que L. braquait ses trois collègues, a saisi son arme et a ouvert le feu sur L.; celui-ci, atteint à la cuisse gauche, s'est écroulé et a lâché son arme.
Il doit être encore relevé que pour l'ensemble des actes, le tribunal, s'écartant de l'expertise psychiatrique qui concluait à une responsabilité pleine et entière, a admis que l'accusé avait une responsabilité légèrement restreinte en raison d'une structure de personnalité pathologique, assimilable à un développement mental incomplet, qui diminuait sa faculté de se déterminer sainement.
Par arrêt du 22 septembre 1994, la Cour de cassation cantonale a rejeté à la fois le recours du condamné et le recours joint du Ministère public.

B.- Contre cet arrêt, L. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 129 CP, il soutient, en se référant à l' ATF 117 IV 419 ss, qu'il n'y avait pas de "danger de mort imminent", puisqu'une pression de 5,5 kg était nécessaire pour que le coup parte. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
La cour cantonale, qui n'a pas présenté d'observations, s'était appuyée dans son arrêt sur l'opinion divergente de l'Obergericht de Zurich (RSJ 1993 p. 104 ss) et avait considéré, dans les circonstances d'espèce, qu'une pression de 5,5 kg n'avait rien de difficile et que les policiers avaient été mis en danger de mort imminent.
Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. a) La seule question à résoudre est de savoir si le recourant, en pointant le pistolet en direction des policiers le 9 mai 1993 à Villeneuve,
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a créé objectivement un "danger de mort imminent" selon les termes de l'art. 129 CP, étant donné qu'une pression de 5,5 kg était nécessaire sur la détente pour que le coup parte.
La cour cantonale et le recourant ont admis sans discussion que la notion de "danger de mort imminent" devait être interprétée de la même façon à l'art. 129 CP et à l'art. 139 ch. 3 CP (actuel art. 140 ch. 4 CP; dans cet arrêt, on se référera constamment à la numérotation en vigueur avant le 1er janvier 1995).
C'est la question qu'il convient maintenant d'examiner.
b) Les termes "danger de mort imminent" figurant dans le texte actuel de l'art. 129 CP entré en vigueur le 1er janvier 1990 (RO 1989 p. 2451) se trouvaient déjà dans la version d'origine du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 1942. Ces mots ont donné lieu à une jurisprudence qui s'est développée indépendamment de l'art. 139 CP, dont la version d'origine ne comportait pas cette expression.
aa) Dans le cadre de l'interprétation de l'art. 129 CP, il a été jugé que la notion de danger de mort imminent impliquait tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé; le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 106 IV 12 consid. 2a et les arrêts cités).
S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir un coup de feu mortel (ATF 94 IV 60 consid. 2). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à
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proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 consid. 3). Un danger de mort imminent a également été retenu dans le cas d'un homme, aux prises avec un ou des adversaires, qui, au cours de la lutte, a sorti un pistolet prêt à tirer s'exposant ainsi à lâcher inopinément un coup de feu, alors que chacun sait qu'un coup de feu partant au hasard au milieu de combattants est de nature à blesser et par conséquent à tuer l'un d'eux (ATF ATF 107 IV 163 consid. 3). Dans tous ces arrêts, le risque qu'un coup de feu parte inopinément semble jouer un rôle déterminant. On constate un durcissement de la jurisprudence à l' ATF 111 IV 51 consid. 2 où, dans le cas d'une bagarre, on considère qu'il est sans pertinence de déterminer si l'auteur a pu ou non faire le mouvement de charge qui était nécessaire pour rendre l'arme prête à tirer. Bien que cet arrêt ne fasse aucune référence à l'art. 139 CP, on constate cependant une certaine similitude avec la jurisprudence rendue à la même époque au sujet du brigandage à l' ATF 111 IV 127.
bb) La version de l'art. 139 CP entrée en vigueur le 1er octobre 1982 institue une gradation dans la gravité du brigandage. L' infraction de base, prévue par l'art. 139 ch. 1 CP, est réalisée en cas de mise en danger abstraite de la vie d'autrui. Lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse, il crée un danger abstrait accru, et l'infraction est qualifiée au sens du ch. 1bis de l'art. 139 CP; la réalisation de la qualification prévue au ch. 2, pour le cas où la manière d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux, suppose la réalisation d'un danger concret. Enfin, le ch. 3, qui rend passible de la réclusion pour 5 ans au moins l'auteur qui a mis sa victime en danger de mort, implique une mise en danger concrète fortement accrue ou encore un danger de mort particulièrement imminent (ATF 117 IV 419 consid. 4b). Analysant les travaux préparatoires, la jurisprudence, sans se référer en aucune façon à l'art. 129 CP, a estimé que la formule "si l'auteur a mis la victime en danger de mort", devrait être comprise dans le sens de la jurisprudence développée au sujet de la notion de "menaces de mort" (ATF 109 IV 106 consid. 2). Ainsi, la notion de "danger de mort" introduite à l'art. 139 ch. 3 CP n'a pas été interprétée pour elle-même ou par référence à l'art. 129 CP, mais selon une jurisprudence antérieure fondée sur des termes différents. Il apparaissait alors décisif que l'auteur soit en mesure, en un instant, de rendre l'arme prête à tirer et de réaliser le danger; le danger de mort a donc été admis même lorsque l'arme à feu chargée est assurée et qu'il n'y a pas de balle dans le canon (ATF 112 IV
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14 consid. 4, ATF 109 IV 106 consid. 2a), lorsque le pistolet est assuré (ATF 111 IV 127 consid. 2 et 3) ou lorsqu'il est nécessaire d'actionner plusieurs fois la détente pour faire partir le coup (ATF 112 IV 16 consid. 2c).
Cette jurisprudence relative à l'art. 139 ch. 3 CP a été critiquée par la majorité de la doctrine. Une interprétation plus restrictive a été souhaitée, pour tenir compte de la lourde peine prévue par l'art. 139 ch. 3 CP, semblable à celle d'un meurtre (cf. en particulier: SCHUBARTH, Kommentar StGB, Bes.Teil., vol. 2, art. 139 no 85). Certains auteurs ont soutenu qu'il n'y avait danger de mort que si l'auteur avait créé volontairement une situation telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers (cf. STRATENWERTH, Bes.Teil I, 5e éd., p. 289 no 134; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, art. 139 no 16).
Modifiant sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation s'est ralliée à cette manière de voir à l' ATF 117 IV 419 ss. Dans cet arrêt, sans faire aucune référence à l'art. 129 CP, il a été jugé que le danger de mort, au sens de l'art. 139 ch. 3 CP, devait être particulièrement imminent ("eine sehr nahe Lebensgefahr") (ATF 117 IV 419 consid. 4d). Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur, pour rendre l'arme prête à tirer, doit préalablement la désassurer ou faire un mouvement de charge; dans les deux cas en effet, on peut exclure qu'un coup de feu parte sans la volonté de l'auteur (ATF 117 IV 419 consid. 4c). Dans le cas plus délicat où le chien n'a pas été tiré vers l'arrière et qu'il faut donc appuyer sur la détente avec une certaine force (une pression de 4,5 kg dans le cas de jurisprudence) pour que le coup parte, il a été jugé qu'il s'agissait là d'une résistance suffisante pour protéger contre un coup de feu inopiné, de sorte que, lorsque l'auteur ne se trouve pas pris dans une bagarre ou une mêlée, on peut encore admettre qu'il a le contrôle de la situation et que le coup ne peut pas partir indépendamment de sa volonté (ATF 117 IV 419 consid. 4c et 5). Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation a admis qu'il y avait danger de mort, au sens de l'art. 139 ch. 3 CP, si l'auteur, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 428 consid. 3b).
cc) Cette évolution récente invite, dans le cadre de l'art. 129 CP, à réexaminer la jurisprudence de l' ATF 111 IV 51, qui semble avoir été
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influencée par les idées qui étaient alors émises au sujet de l'art. 139 ch. 3 CP et qui sont aujourd'hui abandonnées.
Il faut cependant observer que la jurisprudence n'a jamais affirmé que la notion de "danger de mort" devait être interprétée de la même façon à l'art. 129 et à l'art. 139 ch. 3 CP. D'une part, ainsi qu'on l'a déjà relevé, la jurisprudence a développé les définitions de ces deux notions de manière tout à fait indépendante. Une interprétation distincte s'impose tout d'abord en raison des fonctions différentes qui sont les leurs. En effet, dans le cadre de l'art. 139 CP, la mise en danger de mort imminent, qui apparaît au ch. 3, marque l'aboutissement de la gradation prévue par cette disposition. En outre, cette qualification fait passer la peine minimale de deux à cinq ans de réclusion, ce qui implique que l'on en fasse une interprétation restrictive; cet aspect de la question a d'ailleurs joué un rôle non négligeable dans l'évolution de la jurisprudence (ATF 117 IV 419 consid. 4b, ATF 116 IV 312 consid. 2d). En revanche, dans le cadre de l'art. 129 CP, la mise en danger de mort est l'un des éléments constitutifs de l'infraction, étant toutefois précisé que l'on ne saurait méconnaître que cette infraction elle-même jouera dans bien des cas le rôle de qualification par rapport aux art. 180 et 181 CP notamment, qui prévoient des peines moins lourdes et dont les conditions d'application sont souvent réalisées en l'absence de mise en danger de mort. Les commentateurs présentent d'ailleurs ces notions indépendamment l'une de l'autre. Par exemple, Stratenwerth approuve la jurisprudence consistant à admettre, pour l'application de l'art. 129 CP, qu'il suffit de menacer autrui avec une arme prête à tirer (Stratenwerth, op.cit., p. 76 no 10) sans reprendre ici l'idée, exprimée au sujet de l'art. 139 ch. 3 CP, qu'il faut que le hasard, un mouvement inconsidéré ou l'intervention d'un tiers puisse suffire à causer la mort (STRATENWERTH, op.cit., p. 289 no 134).
On ne saurait donc dire que la notion de "danger de mort" doit être interprétée de la même façon à l'art. 129 et à l'art. 139 ch. 3 CP.
c) Il résulte assez clairement de ce qui précède que la conception de l'ATF 111 IV 51 était directement influencée par les idées qui étaient alors émises au sujet de l'art. 139 ch. 3 CP et qui ont été depuis lors abandonnées. Cette jurisprudence ne peut donc pas être maintenue, et il faut en revenir à la jurisprudence antérieure qui considérait essentiellement le risque que le coup de feu parte d'un instant à l'autre, même inopinément.
Selon le sens des mots, on ne peut pas dire que le danger de mort est imminent, comme le requiert l'art. 129 CP, si, pour que l'arme soit prête à
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tirer, l'auteur doit préalablement y introduire des balles, la désassurer ou effectuer un mouvement de charge. Dans tous ces cas en effet, l'auteur doit préalablement exécuter une manipulation volontaire avant que l'arme ne soit prête à tirer. Aussi longtemps qu'il ne l'effectue pas, il ne place pas la victime dans une situation de danger de mort immédiat.
Le problème est plus délicat lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il suffit d'appuyer sur la détente pour que le coup parte, mais que cela requiert une certaine force parce que le chien n'a pas été armé.
Ainsi qu'on l'a déjà relevé, la nouvelle jurisprudence, consacrant une interprétation restrictive de la notion de danger de mort, a été justifiée par la nécessité de distinguer soigneusement les différents degrés de qualification du brigandage (ATF 117 IV 419 consid. 4a et d). Ce souci n'est pas transposable au cas de l'art. 129 CP. En effet, le danger de mort imminent est un élément constitutif de l'art. 129 CP, et non une circonstance aggravante. Si cet élément n'est pas réalisé, l'infraction n'est tout simplement pas commise. Les faits ne tombent plus que sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP si la victime est un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, ou des art. 180 ou 181 CP s'il s'agissait d'un particulier. Il en résulte que la peine maximum descendrait à trois ans d'emprisonnement, soit une peine inférieure à celle prévue pour un vol (art. 139 ch. 1 CP), un abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) ou un recel (art. 160 al. 1 CP).
d) La nouvelle jurisprudence restrictive a été également expliquée par l'importance de la peine prévue par la loi, en relevant qu'il s'agissait d'un argument d'un poids particulier dans l'interprétation (ATF 117 IV 419 consid. 4b). Or, l'art. 139 ch. 3 CP prévoit une peine de réclusion de 5 ans au minimum et de 20 ans au maximum; la peine prévue par la loi est donc la même que pour le meurtre au sens de l'art. 111 CP. L'importance de cette sanction justifie l'exigence d'une faute plus ou moins comparable. Cependant, il n'y a rien de semblable à l'art. 129 CP, où la peine prévue par la loi se situe entre 3 jours d'emprisonnement et cinq ans de réclusion. Une telle peine correspond par exemple à celle d'un vol simple (art. 137 ch. 1 CP).
Ainsi, les motifs qui ont justifié la nouvelle jurisprudence ne se retrouvent pas dans le cas de l'art. 129 CP. La peine prévue par la loi incite au contraire à une interprétation relativement large, pour correspondre au degré de gravité d'un vol. Que les actes commis en l'espèce, faute de réaliser les conditions de l'art. 129 CP, ne puissent plus être punis, en application de l'art. 285 ch. 1 CP, que d'une peine maximum de trois ans d'emprisonnement, soit d'une peine inférieure à celle
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prévue pour un vol simple, n'apparaît manifestement pas adéquat.
La genèse des art. 129 et 139 ch. 3 CP n'oblige nullement à une interprétation identique, qui n'est d'ailleurs consacrée ni dans la jurisprudence ni dans la doctrine. L'expression "danger de mort" a été introduite ultérieurement à l'art. 139 CP, sans aucune référence au texte de l'art. 129 CP, dans le seul but de mieux distinguer les degrés de qualification du brigandage. Les mêmes termes n'ont donc pas été conçus simultanément et dans le même esprit par le législateur, de sorte qu'ils peuvent recevoir une interprétation différente.
La peine prévue par la loi incite à se montrer un peu plus large à l'art. 129 CP et à admettre, dans le cas délicat de la résistance à vaincre en appuyant sur la détente pour faire partir le coup, que les circonstances d'espèce suffisent pour constituer un "danger de mort imminent" au sens de l'art. 129 CP. En effet, le pistolet chargé, une balle dans le canon, était pointé vers les policiers, à courte distance, et le recourant avait le doigt sur la détente, de sorte qu'il pouvait, par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel; il suffisait d'une impulsion mal contrôlée d'un seul instant pour que son doigt se crispe sur la détente et que le coup parte, ce qui pouvait se produire d'autant plus facilement que le recourant est doté d'une force physique considérable; les circonstances du cas, en particulier la haine du recourant (qui était sous l'influence de la drogue) pour les policiers, rendait probable une telle réaction. Dans cette situation, on peut admettre que les policiers ont été mis objectivement dans une situation de "danger de mort imminent". Il faut relever ici que l'art. 129 CP exige seulement un danger de mort imminent, et non pas un danger de mort particulièrement imminent ("sehr naheliegend") comme la jurisprudence le requiert à l'art. 139 ch. 3 CP.
Sur le plan subjectif, il a été constaté en fait, d'une manière qui lie la Cour de cassation, que le recourant était conscient du danger qu'il créait et qu'il a sciemment mis les policiers en danger de mort, de sorte que sa condamnation pour infraction à l'art. 129 CP, dans les circonstances d'espèce, ne viole pas le droit fédéral.

3. (Suite de frais).

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3

références

ATF: 117 IV 419, 111 IV 51, 111 IV 127, 109 IV 106 suite...

Article: Art. 129 CP, art. 139 ch. 3 CP, art. 139 CP, art. 140 ch. 4 CP suite...